M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Texte complet
53.16. Pour rendre disponible les quantités calculées selon l’article 53.15, Les Producteurs utilisent:
1°  les quantités de quota provenant de la mise en commun de P5 versées à la réserve spéciale établie en vertu du paragraphe 2.2 de l’article 46;
2°  les quotas retournés dans la réserve spéciale pour le programme d’aide au démarrage d’entreprises laitières à l’échéance d’un prêt ou lorsque le bénéficiaire d’un prêt réduit ou cesse la production ou qu’il ne respecte plus les conditions du programme.
Lorsque les quantités de quota dans la réserve spéciale établie en vertu du paragraphe 2.2 sont insuffisantes pour combler les demandes des entreprises jugées admissibles, Les Producteurs utilisent les quantités de quota prêtées selon le programme d’aide au démarrage d’entreprises laitières en vigueur avant le 6 janvier 2010 et qui ont été retournées à la réserve spéciale établie en vertu du paragraphe 2.1 du premier alinéa de l’article 46.
Décision 8663, a. 6; Décision 8863, a. 21; Décision 8984, a. 15; Décision 9067, a. 3; Décision 9311, a. 6; Décision 9969, a. 2; Décision 10140, a. 1; Décision 10389, a. 3; Décision 10870, a. 7; Décision 12043, a. 7.
53.16. Pour rendre disponible les 144 kg de matière grasse par jour, Les Producteurs utilisent:
1°  les quantités de quota provenant de la mise en commun de P5 versées à la réserve spéciale établie en vertu du paragraphe 2.2 de l’article 46;
2°  les quotas retournés dans la réserve spéciale pour le programme d’aide au démarrage d’entreprises laitières à l’échéance d’un prêt ou lorsque le bénéficiaire d’un prêt réduit ou cesse la production ou qu’il ne respecte plus les conditions du programme.
Lorsque les quantités de quota dans la réserve spéciale établie en vertu du paragraphe 2.2 sont insuffisantes pour combler les demandes des entreprises jugées admissibles, Les Producteurs utilisent les quantités de quota prêtées selon le programme d’aide au démarrage d’entreprises laitières en vigueur avant le 6 janvier 2010 et qui ont été retournées à la réserve spéciale établie en vertu du paragraphe 2.1 du premier alinéa de l’article 46.
Décision 8663, a. 6; Décision 8863, a. 21; Décision 8984, a. 15; Décision 9067, a. 3; Décision 9311, a. 6; Décision 9969, a. 2; Décision 10140, a. 1; Décision 10389, a. 3; Décision 10870, a. 7.
53.16. Les Producteurs prêtent un quota en vertu de la présente section à la personne ou à la société qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle dépose au bureau du conseil régional de sa région, au plus tôt le 1er janvier, mais au plus tard le 31 mars, une demande dont le modèle est reproduit aux Annexes 4 et 5, dûment complétée et signée, le cas échéant, par chacun des propriétaires, actionnaires, associés ou membres de l’entreprise, et à laquelle elle joint les documents établissant qu’elle répond aux conditions du présent article.
2°  elle est titulaire d’un quota acquis par le Système centralisé de vente des quotas au moins équivalent au prêt accordé en vertu de la présente section;
3°  une ou plusieurs personnes physiques impliquées dans l’entreprise à titre de propriétaires, actionnaires, associés ou membres de l’entreprise:
a)  font bénéficier l’entreprise, spécifiquement pour le projet de démarrage en production laitière, d’une subvention à l’établissement ou au démarrage en vertu d’un programme d’appui financier à la relève agricole de La Financière agricole du Québec;
b)  détiennent personnellement, ensemble ou séparément, au moins 50% de la valeur totale de l’unité de production ou de la totalité des actions émises de chacune des catégories du capital-action de la personne morale ou de la totalité des parts de la société;
4°  toutes les personnes physiques impliquées dans l’entreprise n’ont jamais détenues, avant le dépôt de la demande, ensemble ou séparément, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, une participation dans une unité de production et, au moment du dépôt de la demande, respectent toutes les exigences du paragraphe 5;
5°  les personnes physiques visées aux paragraphes 3 et 4:
a)  détiennent personnellement, ensemble ou séparément, 100% de la valeur totale de l’unité de production ou de la totalité des actions émises de chacune des catégories du capital-actions de la personne morale ou de la totalité des parts sociales de la société;
b)  participent, dans les 12 mois qui suivent l’acceptation de la demande, à une session de formation pour les nouveaux producteurs organisée par Les Producteurs;
6°  son exploitation laitière n’a pas été utilisée pour la production laitière pendant les 24 mois précédant le dépôt de la demande en vertu du présent programme;
7°  le conseil régional de sa région a adopté, à l’égard de son projet de démarrage, une résolution similaire à celle prévue à l’Annexe 6;
8°  à la suite de l’évaluation de sa demande conformément à la grille d’évaluation prévue à l’Annexe 7, elle a obtenu le nombre de points requis;
9°  son unité de production respecte en tout temps les dispositions de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) et des règlements qui en découlent;
10°  elle respecte en tout temps les dispositions du présent règlement et de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), ainsi que tout règlement, ordonnance, convention ou sentence arbitrale applicable en vertu de cette Loi.
Est réputée avoir satisfait aux conditions du sous-paragraphe a du paragraphe 3 du premier alinéa la personne physique qui:
1°  a déjà bénéficié d’une subvention à l’établissement ou d’une subvention au démarrage en vertu du programme d’appui financier à la relève agricole de La Financière agricole du Québec;
2°  est âgée d’au plus 40 ans au moment du dépôt de la demande;
3°  est en voie de faire de la production laitière sa principale occupation;
4°  a obtenu, pour le présent projet de démarrage en production laitière, le financement d’une institution financière reconnue.
Décision 8663, a. 6; Décision 8863, a. 21; Décision 8984, a. 15; Décision 9067, a. 3; Décision 9311, a. 6; Décision 9969, a. 2; Décision 10140, a. 1; Décision 10389, a. 3.
53.16. La Fédération prête un quota en vertu de la présente section à la personne ou à la société qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle dépose au bureau du syndicat des producteurs de lait de sa région, au plus tôt le 1er janvier, mais au plus tard le 31 mars, une demande dont le modèle est reproduit aux Annexes 4 et 5, dûment complétée et signée, le cas échéant, par chacun des propriétaires, actionnaires, associés ou membres de l’entreprise, et à laquelle elle joint les documents établissant qu’elle répond aux conditions du présent article.
2°  elle est titulaire d’un quota acquis par le Système centralisé de vente des quotas au moins équivalent au prêt accordé en vertu de la présente section;
3°  une ou plusieurs personnes physiques impliquées dans l’entreprise à titre de propriétaires, actionnaires, associés ou membres de l’entreprise:
a)  font bénéficier l’entreprise, spécifiquement pour le projet de démarrage en production laitière, d’une subvention à l’établissement ou au démarrage en vertu d’un programme d’appui financier à la relève agricole de La Financière agricole du Québec;
b)  détiennent personnellement, ensemble ou séparément, au moins 50% de la valeur totale de l’unité de production ou de la totalité des actions émises de chacune des catégories du capital-action de la personne morale ou de la totalité des parts de la société;
4°  toutes les personnes physiques impliquées dans l’entreprise n’ont jamais détenues, avant le dépôt de la demande, ensemble ou séparément, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, une participation dans une unité de production et, au moment du dépôt de la demande, respectent toutes les exigences du paragraphe 5;
5°  les personnes physiques visées aux paragraphes 3 et 4:
a)  détiennent personnellement, ensemble ou séparément, 100% de la valeur totale de l’unité de production ou de la totalité des actions émises de chacune des catégories du capital-actions de la personne morale ou de la totalité des parts sociales de la société;
b)  participent, dans les 12 mois qui suivent l’acceptation de la demande, à une session de formation pour les nouveaux producteurs organisée par la Fédération;
6°  son exploitation laitière n’a pas été utilisée pour la production laitière pendant les 24 mois précédant le dépôt de la demande en vertu du présent programme;
7°  le syndicat des producteurs de lait de sa région a adopté, à l’égard de son projet de démarrage, une résolution similaire à celle prévue à l’Annexe 6;
8°  à la suite de l’évaluation de sa demande conformément à la grille d’évaluation prévue à l’Annexe 7, elle a obtenu le nombre de points requis;
9°  son unité de production respecte en tout temps les dispositions de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) et des règlements qui en découlent;
10°  elle respecte en tout temps les dispositions du présent règlement et de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), ainsi que tout règlement, ordonnance, convention ou sentence arbitrale applicable en vertu de cette Loi.
Est réputée avoir satisfait aux conditions du sous-paragraphe a du paragraphe 3 du premier alinéa la personne physique qui:
1°  a déjà bénéficié d’une subvention à l’établissement ou d’une subvention au démarrage en vertu du programme d’appui financier à la relève agricole de La Financière agricole du Québec;
2°  est âgée d’au plus 40 ans au moment du dépôt de la demande;
3°  est en voie de faire de la production laitière sa principale occupation;
4°  a obtenu, pour le présent projet de démarrage en production laitière, le financement d’une institution financière reconnue.
Décision 8663, a. 6; Décision 8863, a. 21; Décision 8984, a. 15; Décision 9067, a. 3; Décision 9311, a. 6; Décision 9969, a. 2; Décision 10140, a. 1.
53.16. La Fédération prête un quota en vertu de la présente section à la personne ou à la société qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle dépose au bureau du syndicat des producteurs de lait de sa région, au plus tôt le 1er février, mais au plus tard le 30 avril, une demande dont le modèle est reproduit aux Annexes 4 et 5, dûment complétée et signée, le cas échéant, par chacun des propriétaires, actionnaires, associés ou membres de l’entreprise, et à laquelle elle joint les documents établissant qu’elle répond aux conditions du présent article.
2°  elle est titulaire d’un quota acquis par le Système centralisé de vente des quotas au moins équivalent au prêt accordé en vertu de la présente section;
3°  une ou plusieurs personnes physiques impliquées dans l’entreprise à titre de propriétaires, actionnaires, associés ou membres de l’entreprise:
a)  font bénéficier l’entreprise, spécifiquement pour le projet de démarrage en production laitière, d’une subvention à l’établissement ou au démarrage en vertu d’un programme d’appui financier à la relève agricole de La Financière agricole du Québec;
b)  détiennent personnellement, ensemble ou séparément, au moins 50% de la valeur totale de l’unité de production ou de la totalité des actions émises de chacune des catégories du capital-action de la personne morale ou de la totalité des parts de la société;
4°  toutes les personnes physiques impliquées dans l’entreprise n’ont jamais détenues, avant le dépôt de la demande, ensemble ou séparément, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, une participation dans une unité de production et, au moment du dépôt de la demande, respectent toutes les exigences du paragraphe 5;
5°  les personnes physiques visées aux paragraphes 3 et 4:
a)  détiennent personnellement, ensemble ou séparément, 100% de la valeur totale de l’unité de production ou de la totalité des actions émises de chacune des catégories du capital-actions de la personne morale ou de la totalité des parts sociales de la société;
b)  participent, dans les 12 mois qui suivent l’acceptation de la demande, à une session de formation pour les nouveaux producteurs organisée par la Fédération;
6°  son exploitation laitière n’a pas été utilisée pour la production laitière pendant les 24 mois précédant le dépôt de la demande en vertu du présent programme;
7°  le syndicat des producteurs de lait de sa région a adopté, à l’égard de son projet de démarrage, une résolution similaire à celle prévue à l’Annexe 6;
8°  à la suite de l’évaluation de sa demande conformément à la grille d’évaluation prévue à l’Annexe 7, elle a obtenu le nombre de points requis;
9°  son unité de production respecte en tout temps les dispositions de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) et des règlements qui en découlent;
10°  elle respecte en tout temps les dispositions du présent règlement et de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), ainsi que tout règlement, ordonnance, convention ou sentence arbitrale applicable en vertu de cette Loi.
Est réputée avoir satisfait aux conditions du sous-paragraphe a du paragraphe 3 du premier alinéa la personne physique qui:
1°  a déjà bénéficié d’une subvention à l’établissement ou d’une subvention au démarrage en vertu du programme d’appui financier à la relève agricole de La Financière agricole du Québec;
2°  est âgée d’au plus 40 ans au moment du dépôt de la demande;
3°  est en voie de faire de la production laitière sa principale occupation;
4°  a obtenu, pour le présent projet de démarrage en production laitière, le financement d’une institution financière reconnue.
Décision 8663, a. 6; Décision 8863, a. 21; Décision 8984, a. 15; Décision 9067, a. 3; Décision 9311, a. 6; Décision 9969, a. 2.
53.16. La Fédération prête un quota en vertu de la présente section à la personne qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle dépose au bureau du syndicat des producteurs de lait de sa région, au plus tôt le 1er février, mais au plus tard le 30 avril, une demande dont le modèle est reproduit aux Annexes 4 et 5, dûment complétée et signée, le cas échéant, par chacun des propriétaires, actionnaires, associés ou membres de l’entreprise, et à laquelle elle joint les documents établissant qu’elle répond aux conditions du présent article.
2°  elle est titulaire d’un quota acquis par le Système centralisé de vente des quotas au moins équivalent au prêt accordé en vertu de la présente section;
3°  elle bénéficie, spécifiquement pour les fins du projet de démarrage en production laitière, d’une subvention à l’établissement ou d’une subvention au démarrage en vertu du programme d’appui financier à la relève agricole de la Financière agricole du Québec, ou en vertu de tout autre programme lui succédant;
4°  toutes les personnes physiques impliquées dans l’entreprise n’ont jamais détenues, avant le dépôt de la demande, ensemble ou séparément, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, une participation dans une unité de production et, au moment du dépôt de la demande, respectent toutes les exigences du paragraphe 5;
5°  les personnes physiques visées au paragraphe 4:
a)  détiennent, ensemble ou séparément, 100% de la valeur totale de l’unité de production ou la totalité des actions émises de chacune des catégories du capital-action de la personne visée par le présent article;
b)  participent, dans les 12 mois qui suivent l’acceptation de la demande, à une session de formation pour les nouveaux producteurs organisée par la Fédération;
6°  son exploitation laitière n’a pas été utilisée pour la production laitière pendant les 24 mois précédant le dépôt de la demande en vertu du présent programme;
7°  le syndicat des producteurs de lait de sa région a adopté, à l’égard de son projet de démarrage, une résolution similaire à celle prévue à l’Annexe 6;
8°  à la suite de l’évaluation de sa demande conformément à la grille d’évaluation prévue à l’Annexe 7, elle a obtenu le nombre de points requis;
9°  son unité de production respecte en tout temps les dispositions de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) et des règlements qui en découlent;
10°  elle respecte en tout temps les dispositions du présent règlement et de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), ainsi que tout règlement, ordonnance, convention ou sentence arbitrale applicable en vertu de cette Loi.
Est réputée avoir satisfait aux conditions du paragraphe 3 du premier alinéa la personne qui a, sur son unité de production, une ou des personnes physiques qui:
1°  ont déjà bénéficié d’une subvention à l’établissement ou d’une subvention au démarrage en vertu du programme d’appui financier à la relève agricole de la Financière agricole du Québec;
2°  sont âgées d’au plus 40 ans au moment du dépôt de la demande;
3°  sont en voie de faire de la production laitière leur principale occupation;
4°  ont obtenu pour le présent projet de démarrage en production laitière le financement d’une institution financière reconnue.
Décision 8663, a. 6; Décision 8863, a. 21; Décision 8984, a. 15; Décision 9067, a. 3; Décision 9311, a. 6.